Le divorce

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce avait apporté de profondes modifications, afin de simplifier et de pacifier les procédures de divorce et les conséquences de celui-ci.

La loi n° 2016- 1547 du 18 Novembre 2016 de modernisation de la justice est venue simplifiée de manière profonde le divorce par consentement mutuel, qui ne se déroulera plus dans la quasi totalité des cas devant le juge.

LES INTERLOCUTEURS

En cas de divorce, chacun des époux doit être représenté par un avocat.
L’avocat conseille et représente son client devant le Juge aux affaires familiales et accomplit les actes de procédure en son nom.

LE JUGE

Le juge compétent en matière de divorce est le juge aux affaires familiales (JAF) :

– Du tribunal de grande instance (TGI) de la résidence de la famille.
– ou lorsque les résidences sont distinctes, du lieu où réside celui avec qui habitent les enfants.
– ou à défaut, du lieu ou réside le défendeur.
– En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, au choix des époux, celui du lieu ou réside l’un ou l’autre.

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Pour le demander, il est impératif que les époux soient d’accord et sur le principe et sur l’ensemble des conséquences du divorce (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire,…)

Depuis la loi du 18 Novembre 2016, la convention de divorce sera toujours rédigée par les avocats des deux parties (il n’est plus possible de passer par un seul avocat), mais elle sera désormais déposée au rang des minutes d’un notaire, ce qui lui conférera date certaine et force exécutoire. C’est à compter de ce moment que le divorce sera effectif, par l’effet de la loi.

Le juge n’interviendra donc plus que dans des cas restreints :

– Si le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande à être auditionné par le juge

– Si l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes des majeurs protégés (Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice)

 

Chaque conjoint doit désormais avoir son propre avocat. ils sont chargés de s’assurer :

– du plein consentement, libre et éclairé, de l’époux qu’ils assistent

– de l’équilibre de la convention et de ce qu’elle préserve les intérêts de leur client;

– de ce que les enfants ont bien été informés par les parents de leur droit à être entendus;

– de ce que la convention contient tous les éléments requis par la loi et ne contrevient pas à l’ordre public.

La convention de divorce doit contenir :

– tous les éléments relatifs à l’identité des conjoints et de leurs avocats, la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés dans la convention ;

– les modalités du règlement complet des effets du divorce;

– l’état liquidatif du régime matrimonial;

– la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge.

Notaire

L’acte contenant la Convention est ensuite déposé  » au rang des minutes » d’un notaire pour que celui-ci lui confère date certaine et force exécutoire. le divorce prendra effet au jour de l’acte de dépôt.

Le notaire ne remplace pas le juge, il vérifie en revanche le respect des mentions obligatoires, les signatures et le respect du délai de rétractation de 15 jours.

Le notaire remet une attestation qui permettra aux ex-conjoints ou à leur avocat de faire procéder à la mention du divorce sur les actes de l’état civil et de justifier de leur divorce auprès des tiers.

Le coût de la procédure de dépôt de la convention devant le notaire est de 50 €.

 

 

LES AUTRES CAS DE DIVORCE

Le divorce peut être demandé dans 3 autres cas, pour lesquels le législateur a instauré une procédure commune :

LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE.

Les époux sont d’accord pour divorcer, mais ne s’entendent pas pour régler les conséquences juridiques de leur séparation, qui seront donc tranchées par le juge.
Chacun des époux doit être assisté par un avocat.

LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL.

Ce divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque ceux-ci vivent séparément depuis deux ans, lors de l’assignation en divorce. Il peut également être demandé, sans que la condition de délai ne soit requise, par l’époux qui n’est pas à  l’initiative du divorce, en réponse à une demande principale fondée sur la faute. Le divorce est alors prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque la demande principale en divorce pour faute est rejetée.

LE DIVORCE POUR FAUTE.

Il peut être demandé par l’un des époux lorsque son conjoint a commis des faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage (violences, infidélité, …) et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

C’est le juge qui appréciera si ces faits sont établis et de nature à justifier le prononcé du divorce.

LA PROCEDURE

La procédure est introduite par l’acte unilatéral d’un époux : la requête initiale présentée par un avocat, qui est indifférenciée quant aux fondement juridique et n’indique donc pas les motifs du divorce. La procédure se déroule alors en deux temps :

– une phase de conciliation qui est commune et a pour but d’organiser la vie séparée des époux pendant le temps de la procédure. Les motifs du divorce n’y seront pas examinés.
Le juge tente de concilier les époux sur le principe du divorce et ses conséquences (il peut ordonner une mesure de médiation, avec l’accord des époux).

Le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants durant la procédure et rend une ordonnance de non conciliation.
Cette ordonnance de non conciliation, permet à l’un des époux de prendre l’initiative de délivrer une assignation à son conjoint.

– L’instance qui est en principe introduite par l’assignation.
Cet acte doit préciser le cas de divorce sur lequel est fondée la demande et comprendre à peine d’irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts financiers des époux. Toutefois, si les époux se sont mis d’accord, ils peuvent déposer une requête conjointe.
En cas de demande de divorce pour faute, le juge examine les justificatifs produits à l’appui de la demande
et peut :
– Prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un époux;
– Prononcer le divorce aux torts partagés;
– Rejeter la demande et ne pas prononcer le divorce lorsque la faute n’est pas suffisamment prouvée.

Les jugements de divorce peuvent faire l’objet d’un appel.