La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a apporté de profondes modifications, afin de simplifier et de pacifier les procédures de divorce et les conséquences de celui-ci.
LES INTERLOCUTEURS
L'AVOCAT.
En cas de divorce, chacun des époux doit,
en principe, être représenté par un avocat.
Cependant, en cas de divorce par consentement mutuel, les
deux parties peuvent se mettre d'accord pour choisir un seul et
même avocat.
L'avocat conseille et représente son client devant le Juge
aux affaires familiales et accomplit les actes de procédure
en son nom.
LE JUGE.
Le juge compétent en matière de
divorce est le juge aux affaires familiales (JAF) :
- Du tribunal de grande instance (TGI) de la résidence de
la famille.
- ou lorsque les résidences sont distinctes, du lieu où
réside celui avec qui habitent les enfants.
- ou à défaut, du lieu ou réside le défendeur.
- En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est,
au choix des époux, celui du lieu ou réside lun
ou lautre.
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Pour le demander, il est impératif que les époux soient
daccord et sur le principe et sur lensemble des conséquences
du divorce.
LES CONDITIONS.
Cela suppose que les époux aient réglé, avec
laide de leur avocat, les conséquences du divorce à
légard des enfants (exercice de lautorité
parentale, résidence habituelle, droit de visite et dhébergement,
pension alimentaire) et les rapports entre eux (partage des biens,
nom de lépoux, éventuelle prestation compensatoire
)
Le juge devra simplement sassurer de la volonté commune
des époux de divorcer et veiller à ce que les intérêts
de chacun deux ainsi que des enfants soit préservés.
Les motifs de la rupture nont ni à être produits,
ni à être examinés par le juge.
LA PROCEDURE
- Les époux sont convoqués par le juge.Lors
de cette audience, les époux devront présenter au
juge la convention réglant lensemble des conséquences
juridiques du divorce (autorité parentale, hébergement
des enfants, répartition des biens
). Ils doivent également
avoir liquidé le régime matrimonial, sachant que lintervention
dun notaire est obligatoire en présence de biens immobiliers.
Dans ce cas, un projet détat liquidatif établi
par le notaire doit être déposé avec la convention.
- À lissue de cette audience, le juge prononce
le divorce sil constate que :
- chacun des époux a donné librement son accord ;
- la convention préserve suffisamment leurs intérêts
et ceux des enfants.
- En cas de refus, le juge peut homologuer certaines des mesures
provisoires (pensions alimentaires, logement familial
) que
les époux saccordent à prendre et qui seront
valables durant la procédure.
Les époux disposent dun délai de 6 mois pour
présenter une nouvelle convention. Si aucune convention nest
présentée à lissue de ce délai
ou si le juge refuse à nouveau lhomologation, la demande
en divorce est caduque.
- Les époux peuvent présenter une nouvelle requête
si ils souhaitent toujours divorcer.
LES AUTRES CAS DE DIVORCE
Le divorce peut être demandé dans
3 autres cas, pour lesquels le législateur a instauré
une procédure commune :
LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA
RUPTURE DU MARIAGE.
Les époux sont daccord pour divorcer, mais ne sentendent
pas pour régler les conséquences juridiques de leur
séparation, qui seront donc tranchées par le juge.
Chacun des époux doit être assisté par un avocat.
LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL.
Ce divorce peut être demandé par lun des époux,
lorsque ceux-ci vivent séparément depuis deux ans,
lors de lassignation en divorce. Il peut également
être demandé, sans que la condition de délai
ne soit requise, par lépoux qui nest pas à
linitiative du divorce, en réponse à une demande
principale fondée sur la faute. Le divorce est alors prononcé
pour altération définitive du lien conjugal lorsque
la demande principale en divorce pour faute est rejetée.
LE DIVORCE POUR FAUTE.
Il peut être demandé par lun des époux
lorsque son conjoint a commis des faits qui constituent une violation
grave ou renouvelée des obligations du mariage (violences,
infidélité
) et qui rendent intolérable
le maintien de la vie commune.
Cest le juge qui appréciera si ces
faits sont établis et de nature à justifier le prononcé
du divorce.
LA PROCEDURE
La procédure est introduite par lacte unilatéral
dun époux : la requête initiale présentée
par un avocat, qui est indifférenciée quant aux fondement
juridique et nindique donc pas les motifs du divorce. La procédure
se déroule alors en deux temps :
- une phase de conciliation qui est commune et a pour but dorganiser la vie séparée
des époux pendant le temps de la procédure. Les motifs
du divorce ny seront pas examinés.
Le juge tente de concilier les époux sur
le principe du divorce et ses conséquences (il peut ordonner
une mesure de médiation, avec laccord des époux).
Le juge prend les mesures provisoires nécessaires à
la vie des époux et des enfants durant la procédure
et rend une ordonnance de non conciliation.
Cette ordonnance de non conciliation, permet
à lun des époux de prendre linitiative
de délivrer une assignation à son conjoint.
- Linstance qui
est en principe introduite par lassignation.
Cet acte doit préciser le cas de divorce sur lequel est fondée
la demande et comprendre à peine dirrecevabilité
une proposition de règlement des intérêts financiers
des époux. Toutefois, si les époux se sont mis daccord,
ils peuvent déposer une requête conjointe.
En cas de demande de divorce pour faute, le juge
examine les justificatifs produits à lappui de la demande
et peut :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs dun
époux ;
Prononcer le divorce aux torts partagés ;
Rejeter la demande et ne pas prononcer le divorce lorsque la faute
nest pas suffisamment prouvée.
Les jugements de divorce peuvent faire
lobjet dun appel.
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