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Définition des termes juridiques usuels.
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DOSSIERS : Le divorce


La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a apporté de profondes modifications, afin de simplifier et de pacifier les procédures de divorce et les conséquences de celui-ci.

LES INTERLOCUTEURS

L'AVOCAT.

En cas de divorce, chacun des époux doit, en principe, être représenté par un avocat. Cependant, en cas de divorce par consentement mutuel, les deux parties peuvent se mettre d'accord pour choisir un seul et même avocat.
L'avocat conseille et représente son client devant le Juge aux affaires familiales et accomplit les actes de procédure en son nom.

LE JUGE.

Le juge compétent en matière de divorce est le juge aux affaires familiales (JAF) :
- Du tribunal de grande instance (TGI) de la résidence de la famille.
- ou lorsque les résidences sont distinctes, du lieu où réside celui avec qui habitent les enfants.
- ou à défaut, du lieu ou réside le défendeur.
- En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, au choix des époux, celui du lieu ou réside l’un ou l’autre.

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Pour le demander, il est impératif que les époux soient d’accord et sur le principe et sur l’ensemble des conséquences du divorce.

LES CONDITIONS.

Cela suppose que les époux aient réglé, avec l’aide de leur avocat, les conséquences du divorce à l’égard des enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire) et les rapports entre eux (partage des biens, nom de l’époux, éventuelle prestation compensatoire…)
Le juge devra simplement s’assurer de la volonté commune des époux de divorcer et veiller à ce que les intérêts de chacun d’eux ainsi que des enfants soit préservés.
Les motifs de la rupture n’ont ni à être produits, ni à être examinés par le juge.

LA PROCEDURE

- Les époux sont convoqués par le juge.Lors de cette audience, les époux devront présenter au juge la convention réglant l’ensemble des conséquences juridiques du divorce (autorité parentale, hébergement des enfants, répartition des biens…). Ils doivent également avoir liquidé le régime matrimonial, sachant que l’intervention d’un notaire est obligatoire en présence de biens immobiliers. Dans ce cas, un projet d’état liquidatif établi par le notaire doit être déposé avec la convention.

- À l’issue de cette audience, le juge prononce le divorce s’il constate que :
- chacun des époux a donné librement son accord ;
- la convention préserve suffisamment leurs intérêts et ceux des enfants.

- En cas de refus, le juge peut homologuer certaines des mesures provisoires (pensions alimentaires, logement familial…) que les époux s’accordent à prendre et qui seront valables durant la procédure.
Les époux disposent d’un délai de 6 mois pour présenter une nouvelle convention. Si aucune convention n’est présentée à l’issue de ce délai ou si le juge refuse à nouveau l’homologation, la demande en divorce est caduque.
- Les époux peuvent présenter une nouvelle requête si ils souhaitent toujours divorcer.

LES AUTRES CAS DE DIVORCE

Le divorce peut être demandé dans 3 autres cas, pour lesquels le législateur a instauré une procédure commune :

LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE.

Les époux sont d’accord pour divorcer, mais ne s’entendent pas pour régler les conséquences juridiques de leur séparation, qui seront donc tranchées par le juge. Chacun des époux doit être assisté par un avocat.

LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL.

Ce divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque ceux-ci vivent séparément depuis deux ans, lors de l’assignation en divorce. Il peut également être demandé, sans que la condition de délai ne soit requise, par l’époux qui n’est pas à l’initiative du divorce, en réponse à une demande principale fondée sur la faute. Le divorce est alors prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque la demande principale en divorce pour faute est rejetée.

LE DIVORCE POUR FAUTE.

Il peut être demandé par l’un des époux lorsque son conjoint a commis des faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage (violences, infidélité…) et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

C’est le juge qui appréciera si ces faits sont établis et de nature à justifier le prononcé du divorce.

LA PROCEDURE

La procédure est introduite par l’acte unilatéral d’un époux : la requête initiale présentée par un avocat, qui est indifférenciée quant aux fondement juridique et n’indique donc pas les motifs du divorce. La procédure se déroule alors en deux temps :

- une phase de conciliation qui est commune et a pour but d’organiser la vie séparée des époux pendant le temps de la procédure. Les motifs du divorce n’y seront pas examinés.
Le juge tente de concilier les époux sur le principe du divorce et ses conséquences (il peut ordonner une mesure de médiation, avec l’accord des époux).
Le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants durant la procédure et rend une ordonnance de non conciliation.
Cette ordonnance de non conciliation, permet à l’un des époux de prendre l’initiative de délivrer une assignation à son conjoint.

- L’instance qui est en principe introduite par l’assignation.
Cet acte doit préciser le cas de divorce sur lequel est fondée la demande et comprendre à peine d’irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts financiers des époux. Toutefois, si les époux se sont mis d’accord, ils peuvent déposer une requête conjointe.

En cas de demande de divorce pour faute, le juge examine les justificatifs produits à l’appui de la demande et peut :

Prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un époux ;
Prononcer le divorce aux torts partagés ;
Rejeter la demande et ne pas prononcer le divorce lorsque la faute n’est pas suffisamment prouvée.

Les jugements de divorce peuvent faire l’objet d’un appel.

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